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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 110 Secret fiscal

1 Les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi ou qui y col­laborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion ain­si que sur les délibéra­tions des autor­ités et re­fuser aux tiers la con­sulta­tion des dossiers fisc­aux.

2 Des ren­sei­gne­ments peuvent être com­mu­niqués dans la mesure où une base lé­gale de droit fédéral le pré­voit ex­pressé­ment.