Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110. 2 Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées. |