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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 117 Représentation contractuelle

1 Le con­tribu­able peut se faire re­présenter con­trac­tuelle­ment devant les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, dans la mesure où sa col­lab­or­a­tion per­son­nelle n’est pas né­ces­saire.

2 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils et jouis­sant de ses droits civiques peut val­able­ment re­présenter le con­tribu­able. L’autor­ité peut ex­i­ger du re­présent­ant qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs de re­présent­a­tion en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.

3 Lor­sque les époux vivant en mén­age com­mun n’ont pas man­daté de re­présent­ant com­mun ou n’ont pas désigné con­jointe­ment une per­sonne autor­isée à re­ce­voir le cour­ri­er, toute no­ti­fic­a­tion doit être ad­ressée aux deux époux con­jointe­ment.

4 Les no­ti­fic­a­tions doivent être ad­ressées à chaque époux lor­squ’ils vivent sé­parés de fait ou de droit.