Art. 117 Représentation contractuelle
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire. 2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. 3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant commun ou n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. 4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent séparés de fait ou de droit. |