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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 125 Annexes

1 Les per­sonnes physiques doivent joindre à leur déclar­a­tion not­am­ment:

a.
les cer­ti­ficats de salaire con­cernant tous les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante;
b.
les at­test­a­tions con­cernant les presta­tions que le con­tribu­able a ob­tenues en sa qual­ité de membre de l’ad­min­is­tra­tion ou d’un autre or­gane d’une per­sonne mor­ale;
c.
l’état com­plet des titres et des créances, ain­si que ce­lui des dettes.

2 Les per­sonnes physiques dont le revenu provi­ent d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et les per­sonnes mor­ales doivent joindre à leur déclar­a­tion:

a.
les comptes an­nuels signés (bil­an, compte de ré­sultats) con­cernant la péri­ode fisc­ale, ou
b.
en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO224: un relevé des re­cettes et des dépenses, de l’état de la for­tune ain­si que des prélève­ments et ap­ports privés con­cernant la péri­ode fisc­ale.225

3 Pour la tax­a­tion de l’im­pôt sur le bénéfice, les so­ciétés de cap­itaux et les so­ciétés coopérat­ives doivent en outre in­diquer, à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment, le mont­ant de leur cap­it­al propre. Ce cap­it­al propre com­prend le cap­it­al-ac­tions ou le cap­it­al so­cial libéré, les réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al visées à l’art. 20, al. 3 à 7, portées au bil­an com­mer­cial, les réserves ouvertes et les réserves lat­entes con­stituées au moy­en de bénéfices im­posés ain­si que la part des fonds étrangers qui est économique­ment as­sim­il­able au cap­it­al propre.226

224 RS 220

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

226 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).