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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 137 Décision 236

1 Le con­tribu­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment:

a.
s’il con­teste l’im­pôt à la source in­diqué sur l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 88 ou 100, ou
b.
si l’em­ployeur ne lui a pas re­mis l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 88 ou 100.

2 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able peut, jusqu’au 31 mars de l’an­née fisc­ale qui suit l’échéance de la presta­tion, ex­i­ger que l’autor­ité de tax­a­tion rende une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­ist­ence et l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment.

3 Il est tenu d’opérer la re­tenue jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).