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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 14 Imposition d’après la dépense 14

1 Les per­sonnes physiques ont le droit d’être im­posées d’après la dépense au lieu de vers­er l’im­pôt sur le revenu si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ne pas avoir la na­tion­al­ité suisse;
b.
être as­sujet­ties à titre il­lim­ité (art. 3) pour la première fois ou après une ab­sence d’au moins dix ans;
c.
ne pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive en Suisse.

2 Les époux vivant en mén­age com­mun doivent re­m­p­lir l’un et l’autre les con­di­tions de l’al. 1.

3 L’im­pôt est cal­culé sur la base des dépenses an­nuelles du con­tribu­able et des per­sonnes dont il a la charge ef­fec­tuées dur­ant la péri­ode de cal­cul en Suisse et à l’étranger pour as­surer leur train de vie, mais au min­im­um d’après le plus élevé des mont­ants suivants:15

a.16
429 100 francs par an;
b.
pour les con­tribu­ables chefs de mén­age: sept fois le loy­er an­nuel ou la valeur loc­at­ive au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;
c.
pour les autres con­tribu­ables: trois fois le prix de la pen­sion an­nuelle pour le lo­ge­ment et la nour­rit­ure au lieu du dom­i­cile au sens de l’art. 3;
d.
la somme des élé­ments bruts suivants:
1.
les revenus proven­ant de la for­tune im­mob­ilière sise en Suisse,
2.
les revenus proven­ant des ob­jets mo­biliers se trouv­ant en Suisse,
3.
les revenus des cap­itaux mo­biliers placés en Suisse, y com­pris les créances garanties par gage im­mob­ilier,
4.
les revenus proven­ant de droits d’auteur, de brev­ets et de droits ana­logues ex­ploités en Suisse,
5.
les re­traites, rentes et pen­sions de sources suisses,
6.
les revenus pour lesquels le con­tribu­able re­quiert un dé­grève­ment partiel ou total d’im­pôts étrangers en ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions con­clue par la Suisse.

4 L’im­pôt est per­çu d’après le barème de l’im­pôt or­din­aire (art. 36). La ré­duc­tion prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas ap­plic­able.17

5 Si les revenus proven­ant d’un État étranger y sont ex­onérés à la con­di­tion que la Suisse les im­pose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’im­pôt est cal­culé non seule­ment sur la base des revenus men­tion­nés à l’al. 3, let. d, mais aus­si de tous les élé­ments du revenu proven­ant de l’État-source qui sont at­tribués à la Suisse en vertu de la con­ven­tion cor­res­pond­ante contre les doubles im­pos­i­tions.

6 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF)18 ad­apte le mont­ant fixé à l’al. 3, let. a, à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. L’art. 39, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.19

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

16 Nou­velle ten­eur selon l’art. 5 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

18 Nou­velle ex­pres­sion selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).