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Art. 144 Frais
1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement. 2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu’il a entravé l’instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire. 3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient. 4 Pour l’allocation des dépens, l’art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative239 s’applique par analogie. 5 Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de recours est fixé par la législation cantonale. |