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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 144 Frais

1 Les frais de la procé­dure devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours sont mis à la charge de la partie qui suc­combe; lor­sque le re­cours est parti­elle­ment ad­mis, ils sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment.

2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du re­cour­ant qui ob­tient gain de cause, lor­squ’en se con­form­ant aux ob­lig­a­tions qui lui in­com­baient, il aurait pu ob­tenir sat­is­fac­tion dans la procé­dure de tax­a­tion ou de réclam­a­tion déjà ou lor­squ’il a en­travé l’in­struc­tion de la com­mis­sion can­tonale de re­cours par son at­ti­tude dilatoire.

3 La com­mis­sion can­tonale de re­cours peut ren­on­cer à pro­non­cer des frais lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent.

4 Pour l’al­loc­a­tion des dépens, l’art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive239 s’ap­plique par ana­lo­gie.

5 Le mont­ant des frais de la procé­dure devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours est fixé par la lé­gis­la­tion can­tonale.