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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 153 Procédure

1 Le con­tribu­able est avisé par écrit de l’ouver­ture d’une procé­dure en rap­pel d’im­pôt.

1bis Si, au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt, aucune procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être ex­clue d’em­blée, le con­tribu­able sera avisé qu’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt pourra ultérieure­ment être ouverte contre lui.246

2 Lor­squ’au décès du con­tribu­able, la procé­dure n’est pas en­core in­troduite ou qu’elle n’est pas ter­minée, elle peut être ouverte ou con­tinuée contre les hérit­i­ers.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les prin­cipes généraux de procé­dure, les procé­dures de tax­a­tion et de re­cours s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

246 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).