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Art. 161
1 En règle générale, l’impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d’échéance). Il peut être perçu par acomptes. 2 Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance. 3 Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
4 L’impôt est échu dans tous les cas:
5 Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. 250 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). |