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Art. 167e Moyens d’enquête de l’autorité de remise 257
L’autorité de remise dispose de tous les moyens d’enquête prévus par la présente loi. 257 Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). |