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Art. 167g Voies de droit 259
1 Le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant la remise de l’impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. 2 L’AFC dispose des mêmes voies de droit que le requérant. 3 L’autorité de remise dispose des mêmes voies de droit pour former recours contre une décision sur recours administratif ou une décision d’une instance indépendante de l’administration que celles dont elle dispose pour former recours contre la décision sur recours concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. 4 Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie. 5 Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral260, le requérant, l’autorité de remise et l’AFC peuvent former recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale de dernière instance. 259 Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). |