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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 170 Séquestre 263

1 La de­mande de sûretés est as­similée à l’or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l’of­fice des pour­suites com­pétent.

2 L’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas re­cev­able.

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

264RS 281.1