Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 170 Séquestre 263
1 La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent. 2 L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable. 263 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). |