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Art. 17a Participations de collaborateur 26
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. 26 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). |