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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 18 Principe

1 Sont im­pos­ables tous les revenus proven­ant de l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise com­mer­ciale, in­dus­tri­elle, ar­tis­an­ale, ag­ri­cole ou sylvicole, de l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion libérale ou de toute autre activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

2 Tous les bénéfices en cap­it­al proven­ant de l’alién­a­tion, de la réal­isa­tion ou de la réé­valu­ation compt­able d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale font partie du produit de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante. Le trans­fert d’élé­ments de la for­tune com­mer­ciale dans la for­tune privée ou dans une en­tre­prise ou un ét­ab­lisse­ment stable sis à l’étranger est as­similé à une alién­a­tion. La for­tune com­mer­ciale com­prend tous les élé­ments de for­tune qui ser­vent, en­tière­ment ou de man­ière pré­pondérante, à l’ex­er­cice de l’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante; il en va de même pour les par­ti­cip­a­tions d’au moins 20 % au cap­it­al-ac­tions ou au cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, dans la mesure où le déten­teur les déclare comme for­tune com­mer­ciale au mo­ment de leur ac­quis­i­tion. L’art. 18b est réser­vé.30

3 L’art. 58 s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­tribu­ables qui tiennent une compt­ab­il­ité en bonne et due forme.

4 Les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles ag­ri­coles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu im­pos­able que jusqu’à con­cur­rence des dépenses d’in­ves­t­isse­ment.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).