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Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction 273
Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 177. 273 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861). |