Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction 273

Le con­tribu­able mar­ié qui vit en mén­age com­mun avec son con­joint ne ré­pond que de la sous­trac­tion des élé­ments im­pos­ables qui lui sont pro­pres. L’art. 177 est réser­vé. Le seul fait de contresign­er la déclar­a­tion d’im­pôts com­mune n’est pas con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion au sens de l’art. 177.

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).