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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 183 En cas de soustraction d’impôt

1 L’ouver­ture d’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée. Celle-ci est in­vitée à s’exprimer sur les griefs re­tenus à son en­contre et in­formée de son droit de re­fuser de dé­poser et de col­laborer.280

1bis Les moy­ens de preuve rassemblés dans le cadre de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt ne peuvent être util­isés dans la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la men­ace d’une tax­a­tion d’of­fice (art. 130, al. 2) avec in­ver­sion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la men­ace d’une amende en cas de vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion de procé­dure.281

2 L’AFC peut re­quérir la pour­suite pour sous­trac­tion d’im­pôt. …282

3 Lor­sque l’AFC a de­mandé la pour­suite pour une sous­trac­tion ou qu’elle a par­ti­cipé à la procé­dure, la dé­cision de con­dam­na­tion ou de non-lieu ren­due par l’autor­ité can­tonale lui est égale­ment no­ti­fiée.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par des mesur­es spé­ciales d’in­struc­tion (ex­pert­ise compt­able, rap­ports d’ex­perts, etc.) sont, en prin­cipe, à la charge de la per­sonne re­con­nue coup­able de sous­trac­tion d’im­pôt; ils peuvent égale­ment être mis à la charge de la per­sonne qui a ob­tenu un non-lieu lor­sque, en rais­on de son com­porte­ment fautif, elle a amené l’autor­ité fisc­ale à en­tre­pren­dre la pour­suite pénale ou qu’elle a con­sidér­able­ment com­pli­qué ou ralenti l’in­struc­tion.

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

281 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

282 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).