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Art. 184283
1 La poursuite pénale se prescrit:
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription. 283 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649). |