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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 184283

1 La pour­suite pénale se pre­scrit:

a.
en cas de vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions de procé­dure par trois ans et en cas de tent­at­ive de sous­trac­tion d’im­pôt par six ans à compt­er de la clôture défin­it­ive de la procé­dure au cours de laquelle la vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions de procé­dure ou la tent­at­ive de sous­trac­tion a été com­mise;
b.
en cas de sous­trac­tion d’im­pôt con­som­mée, par dix ans:
1.
à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle la tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée ou l’a été de façon in­com­plète, ou pour laquelle l’im­pôt à la source n’a pas été per­çu con­formé­ment à la loi (art. 175, al. 1),
2.
à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle une resti­tu­tion d’im­pôt illé­gale ou une re­mise d’im­pôt in­jus­ti­fiée a été ob­tenue (art. 175, al. 1), ou des bi­ens suc­cessoraux dis­sim­ulés ou dis­traits dans la procé­dure d’in­ventaire (art. 178, al. 1 à 3).

2 La pre­scrip­tion ne court plus si une dé­cision a été ren­due par l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 182, al. 1) av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).