Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 186 Usage de faux

1 Ce­lui qui, dans le but de com­mettre une sous­trac­tion d’im­pôt au sens des art. 175 à 177, fait us­age de titres faux, falsi­fiés ou in­ex­acts quant à leur con­tenu, tels que des livres compt­ables, des bil­ans, des comptes de ré­sultat ou des cer­ti­ficats de salaire et autres at­test­a­tions de tiers dans le des­sein de tromper l’autor­ité fisc­ale, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Une peine avec sursis peut être as­sortie d’une amende de 10 000 francs au plus.285

2 La ré­pres­sion de la sous­trac­tion d’im­pôt de­meure réser­vée.

3 En cas de dénon­ci­ation spon­tanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour toutes les in­frac­tions com­mises dans le but de sous­traire des im­pôts. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

286 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

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