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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 187 Détournement de l’impôt à la source

1 Ce­lui qui, tenu de per­ce­voir l’im­pôt à la source, dé­tourne les mont­ants per­çus à son profit ou à ce­lui d’un tiers est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Une peine avec sursis peut être as­sortie d’une amende de 10 000 francs au plus.287

2 En cas de dénon­ci­ation spon­tanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source et pour les autres in­frac­tions com­mises dans le but de dé­tourn­er des im­pôts à la source. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.288

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

288 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).