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Art. 192 Mesures d’enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure
1 Les mesures d’enquête dirigées contre les tiers sont réglées d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif296. Est exclue l’arrestation provisoire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. 2 Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l’obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L’AFC peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d’une amende selon l’art. 174. La menace de l’amende sera signifiée préalablement. 3 Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s’y refuse sans qu’existe l’un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP297, l’autorité fiscale lui signalera qu’il encourt la peine prévue à l’art. 292 du code pénal298; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l’autorité.299 299 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |