Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 192 Mesures d’enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure

1 Les mesur­es d’en­quête di­rigées contre les tiers sont réglées d’après les dis­pos­i­tions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if296. Est ex­clue l’ar­resta­tion pro­vis­oire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions des art. 127 à 129 sur l’ob­lig­a­tion faite au tiers de don­ner des at­test­a­tions, ren­sei­gne­ments et in­form­a­tions. L’AFC peut réprimer la vi­ol­a­tion de ces ob­lig­a­tions par le pro­non­cé d’une amende selon l’art. 174. La men­ace de l’amende sera sig­ni­fiée préal­able­ment.

3 Les per­sonnes en­ten­dues comme té­moins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if peuvent être in­vitées à produire des doc­u­ments et autres ob­jets en leur pos­ses­sion qui sont de nature à élu­cider les faits. Si un té­moin s’y re­fuse sans qu’ex­iste l’un des mo­tifs de re­fuser de té­moign­er men­tion­nés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP297, l’autor­ité fisc­ale lui sig­nalera qu’il en­court la peine prévue à l’art. 292 du code pén­al298; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pén­al pour in­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité.299

296RS 313.0

297 RS 312.0

298 RS 311.0

299 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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