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Art. 195 Autres dispositions de procédure
1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables. 2 Les fonctionnaires de l’AFC chargés de l’exécution des mesures spéciales d’enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l’art. 109. 3 Les frais occasionnés par les mesures spéciales d’enquête sont perçus conformément à l’art. 183, al. 4. 4 L’allocation éventuelle d’indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301. 5 Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d’après l’art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |