Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 20 Principe 38

1 Est im­pos­able le ren­dement de la for­tune mo­bilière, en par­ticuli­er:

a.39
les in­térêts d’avoirs, y com­pris les ren­de­ments ver­sés, en cas de vie ou de rachat, d’as­sur­ances de cap­itaux sus­cept­ibles de rachat et ac­quit­tées au moy­en d’une prime unique, sauf si ces as­sur­ances ser­vent à la pré­voy­ance. La presta­tion d’as­sur­ance est réputée ser­vir à la pré­voy­ance lor­squ’elle est ver­sée à un as­suré de 60 ans ré­vol­us en vertu d’un con­trat qui a duré au moins cinq ans et qui a été con­clu av­ant le 66e an­niver­saire de ce derni­er. Dans ce cas, la presta­tion est ex­onérée;
b.
les revenus ré­sult­ant de l’alién­a­tion ou du rem­bourse­ment d’ob­lig­a­tions à in­térêt unique pré­dom­in­ant (ob­lig­a­tions à in­térêt glob­al, ob­lig­a­tions à coupon zéro) qui échoi­ent au por­teur;
c.40
les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et tous autres av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions de tout genre (y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, etc.). Lor­sque des droits de par­ti­cip­a­tion sont ven­dus con­formé­ment à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé (LIA)41, à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui les a émis, l’ex­cédent de li­quid­a­tion est con­sidéré comme étant réal­isé dans l’an­née pendant laquelle la créance de l’im­pôt an­ti­cipé prend nais­sance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réser­vé;
d.
les revenus proven­ant de la loc­a­tion, de l’af­fer­mage, de l’usu­fruit ou d’autres droits de jouis­sance port­ant sur des choses mo­bilières ou sur des droits;
e.42
le revenu des parts de place­ments col­lec­tifs qui pos­sèdent des im­meubles en pro­priété dir­ecte, dans la mesure où l’en­semble des revenus du place­ment ex­cède le ren­dement de ces im­meubles;
f.
les revenus de bi­ens im­matéri­els.

1bis Les di­videndes, les parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’ac­tions, de parts à des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, de parts à des so­ciétés coopérat­ives et de bons de par­ti­cip­a­tion (y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, etc.) sont im­pos­ables à hauteur de 70 % lor­sque ces droits de par­ti­cip­a­tion équi­val­ent à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive.43

2 Le produit de la vente de droits de sou­scrip­tion ne fait pas partie du ren­dement de la for­tune, à con­di­tion que les droits pat­ri­mo­ni­aux ap­par­tiennent à la for­tune privée du con­tribu­able.

3 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital)ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’al. 4 est réservé.44

4 Si, lors du rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al con­formé­ment à l’al. 3, une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive cotée dans une bourse suisse ne dis­tribue pas d’autres réserves au moins pour un mont­ant équi­val­ent, le rem­bourse­ment est im­pos­able à hauteur de la moitié de la différence entre le rem­bourse­ment et la dis­tri­bu­tion des autres réserves, mais au plus à hauteur du mont­ant des autres réserves pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.45

5 L’al. 4 ne s’applique pasaux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d;
b.
qui exis­taient déjà au sein d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive étrangère au mo­ment d’une fu­sion ou re­struc­tur­a­tion trans­front­alière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive après le 24 fév­ri­er 2008;
c.
en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive.46

6 Les al. 4 et 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’util­isa­tion de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al pour l’émis­sion d’ac­tions gra­tu­ites ou l’aug­ment­a­tion gra­tu­ite de la valeur nom­inale.47

7 Si, lors de la vente de droits de par­ti­cip­a­tion à une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le rem­bourse­ment des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al ne cor­res­pond pas au moins à la moitié de l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu, la part de cet ex­cédent de li­quid­a­tion im­pos­able est ré­duite d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié de la différence entre cette part et le rem­bourse­ment, mais au plus du mont­ant des réserves qui sont im­put­ables à ces droits de par­ti­cip­a­tion et qui sont dispon­ibles dans la so­ciété.48

8 L’al. 3 ne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss du code des ob­lig­a­tions (CO)49 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.50

38 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

41 RS 642.21

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

43 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

44 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

45 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

46 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

47 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

48 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

49 RS 220

50 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

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