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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 204 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle

1 Les rentes et presta­tions en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, qui com­mençaient à courir ou de­venaient exi­gibles av­ant le 1er jan­vi­er 1987 ou qui re­po­sa­ient sur un rap­port de pré­voy­ance existant déjà au 31 décembre 1986 et com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles av­ant le 1er jan­vi­er 2002, sont im­pos­ables comme il suit:

a.
à rais­on de trois cin­quièmes, si les presta­tions (tell­es que dépôts, cot­isa­tions, primes) sur lesquelles se fonde la préten­tion du con­tribu­able ont été faites ex­clus­ive­ment par le con­tribu­able;
b.
à rais­on de quatre cin­quièmes, si les presta­tions sur lesquelles se fonde la préten­tion du con­tribu­able n’ont été faites qu’en partie par le con­tribu­able, mais que cette partie forme au moins 20 % des presta­tions;
c.
en­tière­ment, dans les autres cas.

2 Sont as­similées aux presta­tions du con­tribu­able au sens de l’al. 1, let. a et b, les presta­tions de ses proches; il en est de même des presta­tions de tiers, si le con­tribu­able a ac­quis le droit à l’as­sur­ance par dé­volu­tion, legs ou dona­tion.