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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique conclues avant la fin de 1993 312

1 Les ren­de­ments des as­sur­ances de cap­itaux selon l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été con­clues av­ant le 1er jan­vi­er 1994 de­meurent ex­onérés dans la mesure où, au mo­ment où l’as­suré touche la presta­tion, le rap­port con­trac­tuel a duré au moins cinq ans ou que l’as­suré a ac­com­pli sa 60e an­née.

2Les ren­de­ments des as­sur­ances visées à l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été con­clues entre le 1er jan­vi­er 1994 et le 31 décembre 1998, de­meurent ex­onérés si, lor­sque l’as­suré touche la presta­tion, le con­trat a duré au moins cinq ans et que l’as­suré a 60 ans ré­vol­us.313

312In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1445; FF 1993 I 1120).

313 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).