Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique conclues avant la fin de 1993 312
1 Les rendements des assurances de capitaux selon l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l’assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l’assuré a accompli sa 60e année. 2Les rendements des assurances visées à l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été conclues entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998, demeurent exonérés si, lorsque l’assuré touche la prestation, le contrat a duré au moins cinq ans et que l’assuré a 60 ans révolus.313 312Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1445; FF 1993 I 1120). 313 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). |