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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 33 Intérêts passifs et autres réductions 82

1 Sont dé­duits du revenu:

a.83
les in­térêts pas­sifs privés à con­cur­rence du ren­dement im­pos­able de la for­tune au sens des art. 20, 20a et 21, aug­menté d’un mont­ant de 50 000 francs.84 Ne sont pas dé­duct­ibles les in­térêts des prêts qu’une so­ciété de cap­itaux ac­corde à une per­sonne physique avec laquelle elle a des li­ens étroits ou qui dé­tient une part im­port­ante de son cap­it­al à des con­di­tions nette­ment plus av­ant­ageuses que celles qui sont habituelle­ment pro­posées aux tiers;
b.85
les charges dur­ables et 40 % des rentes viagères ver­sées par le débi­ren­ti­er;
c.
la pen­sion al­i­mentaire ver­sée au con­joint di­vor­cé, sé­paré ju­di­ci­aire­ment ou de fait, ain­si que les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ver­sées à l’un des par­ents pour les en­fants sur lesquels il a l’autor­ité par­entale, à l’ex­clu­sion toute­fois des presta­tions ver­sées en ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance fondée sur le droit de la fa­mille;
d.86
les primes, cot­isa­tions et mont­ants légaux, stat­utaires ou régle­mentaires ver­sés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et à des in­sti­tu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
les primes, cot­isa­tions et mont­ants ver­sés en vue de l’ac­quis­i­tion de droits con­trac­tuels dans des formes re­con­nues de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée; le Con­seil fédéral déter­mine, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, quelles formes de pré­voy­ance peuvent être prises en con­sidéra­tion et dé­cide dans quelle mesure les cot­isa­tions pour­ront être dé­duites du revenu;
f.
les primes et cot­isa­tions ver­sées en vertu de la régle­ment­a­tion sur les al­loc­a­tions pour perte de gain, des dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire;
g.87
les verse­ments, cot­isa­tions et primes d’as­sur­ances-vie, d’as­sur­ances-mal­ad­ie et ceux d’as­sur­ances-ac­ci­dents qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la let. f, ain­si que les in­térêts des cap­itaux d’épargne du con­tribu­able et des per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles il pour­voit, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­al de:
1.
3600 francs pour les couples mar­iés vivant en mén­age com­mun,
2.
1800 francs pour les autres con­tribu­ables;
h.88
les frais pro­voqués par la mal­ad­ie et les ac­ci­dents du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent, lor­sque le con­tribu­able sup­porte lui-même ces frais et que ceux-ci ex­cèdent 5 % des revenus im­pos­ables di­minués des dé­duc­tions prévues aux art. 26 à 33;
hbis.89
les frais liés au han­di­cap du con­tribu­able ou d’une per­sonne à l’en­tre­tien de laquelle il sub­vi­ent lor­sque le con­tribu­able ou cette per­sonne est han­di­capé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés90 et que le con­tribu­able sup­porte lui-même les frais;
i.91
les cot­isa­tions et les verse­ments jusqu’à con­cur­rence de 10 400 francs en faveur d’un parti poli­tique, à l’une des con­di­tions suivantes:92
1.
être in­scrit au re­gistre des partis con­formé­ment à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli­tiques93,
2.
être re­présenté dans un par­le­ment can­ton­al,
3.
avoir ob­tenu au moins 3 % des voix lors des dernières élec­tions au par­le­ment d’un can­ton;
j.94
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, frais de re­con­ver­sion com­pris, jusqu’à con­cur­rence de 12 900 francs, pour autant que le con­tribu­able re­m­p­lisse l’une des con­di­tions suivantes:95
1.
il est tit­u­laire d’un diplôme du de­gré secondaire II,
2.
il a at­teint l’âge de 20 ans et suit une form­a­tion vis­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme autre qu’un premi­er diplôme du de­gré secondaire II.

1bis Les dé­duc­tions prévues à l’al. 1, let. g, sont aug­mentées:

a.
de moitié pour les con­tribu­ables qui ne versent pas de cot­isa­tions selon l’al. 1, let. d et e;
b.
de 700 francs pour chaque en­fant ou per­sonne né­ces­siteuse pour lesquels le con­tribu­able peut faire valoir la dé­duc­tion prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.96

2 Lor­sque les époux vivent en mén­age com­mun et ex­er­cent chacun une activ­ité luc­rat­ive, 50 % du produit de l’activ­ité luc­rat­ive la moins rémun­érée sont dé­duits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive est con­stitué du revenu im­pos­able de l’activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante di­minué des charges visées aux art. 26 à 31 et des dé­duc­tions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu glob­al des époux est at­tribuée à chaque époux lor­sque l’un des con­joints fournit un trav­ail im­port­ant pour second­er l’autre dans sa pro­fes­sion, son com­merce ou son en­tre­prise ou lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante com­mune. Toute autre ré­par­ti­tion doit être jus­ti­fiée par les époux.97

3 Un mont­ant de 25 500 francs au plus par en­fant dont la garde est as­surée par un tiers est dé­duit du revenu si l’en­fant a moins de 14 ans et vit dans le même mén­age que le con­tribu­able as­sur­ant son en­tre­tien et si les frais de garde doc­u­mentés ont un li­en de caus­al­ité dir­ect avec l’activ­ité luc­rat­ive, la form­a­tion ou l’in­ca­pa­cité de gain du con­tribu­able.98

4 Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant des jeux d’ar­gent non ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’an­née fisc­ale, mais au plus 26 400 francs.99

82 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

87 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 16 sept. 2022 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022575).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20034487; FF 2001 1605).

89 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20034487; FF 2001 1605).

90 RS 151.3

91 Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 22 sept. 2011 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4503).

92 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493).

93 RS 161.1

94 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’im­pos­i­tion des frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

95 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 2 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493).

96 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

97 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 3 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493).

98 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allége­ments fisc­aux en faveur des fa­milles avec en­fants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 4 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493).

99 In­troduit le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les sim­pli­fic­a­tions de l’im­pos­i­tion des gains faits dans les lo­ter­ies (RO 2012 5977; FF 2011 60356059). Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 al. 5 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la pro­gres­sion à froid, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493).