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Art. 36
1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:
2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:
2bis L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 259 francs par enfant et par personne nécessiteuse.109 3 Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus. 107 Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 1 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493). 108 Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 2 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493). 109 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 3 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023493). BGE
147 III 457 (5A_816/2019) from 25. Juni 2021
Regeste: Art. 276 Abs. 1 und 2, Art. 285 Abs. 1 ZGB; Unterhaltsberechnung; Berücksichtigung eines Steueranteils im Barbedarf des Kindes. Stehen genügend Mittel zur Verfügung, um bei der Unterhaltsberechnung über das betreibungsrechtliche Existenzminimum hinauszugehen, ist im Rahmen des familienrechtlichen Existenzminimums des Kindes - wie bei den Eltern - ein Steueranteil einzusetzen (E. 4.2.2.1). Anwendbare Methode für dessen Ermittlung (E. 4.2.3). |