Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 37b Bénéfices de liquidation 113

1 Le total des réserves lat­entes réal­isées au cours des deux derniers ex­er­cices com­mer­ci­aux est im­pos­able sé­paré­ment des autres revenus si le con­tribu­able âgé de 55 ans ré­vol­us cesse défin­it­ive­ment d’ex­er­cer son activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ou s’il est in­cap­able de pour­suivre cette activ­ité pour cause d’in­valid­ité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d sont dé­duct­ibles. Si un tel rachat n’est pas ef­fec­tué, l’im­pôt est cal­culé, sur la base de taux re­présent­ant le cin­quième des barèmes in­scrits à l’art. 36, sur la part des réserves lat­entes réal­isées cor­res­pond­ant au mont­ant dont le con­tribu­able prouve l’ad­miss­ib­il­ité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves lat­entes réal­isées, seul un cin­quième de ce mont­ant est déter­min­ant pour la fix­a­tion du taux ap­plic­able, mais au moins au taux de 2 %.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment au con­joint sur­vivant, aux autres hérit­i­ers et aux légataires, pour autant qu’ils ne pour­suivent pas l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise qu’ils ont re­prise; le dé­compte fisc­al a lieu au plus tard cinq an­nées civiles après la fin de l’an­née civile dans laquelle le con­tribu­able est décédé.

113 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).