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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 52 Étendue de l’assujettissement

1 L’as­sujet­tisse­ment fondé sur un rat­tache­ment per­son­nel est il­lim­ité; il ne s’étend toute­fois pas aux en­tre­prises, aux ét­ab­lisse­ments stables et aux im­meubles situés à l’étranger.

2 L’as­sujet­tisse­ment fondé sur un rat­tache­ment économique est lim­ité au bénéfice im­pos­able en Suisse au sens de l’art. 51.123

3 Dans les re­la­tions in­ter­na­tionales, l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment d’une en­tre­prise, d’un ét­ab­lisse­ment stable ou d’un im­meuble est définie con­formé­ment aux règles du droit fédéral con­cernant l’in­ter­dic­tion de la double im­pos­i­tion in­ter­can­t­onale. Une en­tre­prise suisse peut com­penser les pertes d’un ét­ab­lisse­ment stable à l’étranger avec des bénéfices réal­isés en Suisse si l’État dans le­quel cet ét­ab­lisse­ment est sis n’a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet ét­ab­lisse­ment réal­ise des bénéfices au cours des sept an­nées suivantes, l’im­pôt sera récupéré pendant ces ex­er­cices dans la mesure où les re­ports de pertes sont com­pensés dans l’État ou il est sis. Les pertes port­ant sur des im­meubles à l’étranger ne seront prises en con­sidéra­tion que si un ét­ab­lisse­ment stable est ex­ploité dans le pays con­cerné. Les dis­pos­i­tions prévues dans les con­ven­tions de double im­pos­i­tion sont réser­vées.124

4 Les con­tribu­ables qui ont leur siège et leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive à l’étranger doivent l’im­pôt sur le bénéfice qu’ils réalis­ent en Suisse.125

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).