Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 70 Rendement net des participations

1 Le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de l’art. 69 cor­res­pond au revenu de ces par­ti­cip­a­tions, di­minué des frais de fin­ance­ment y re­latifs et d’une con­tri­bu­tion de cinq pour cent des­tinée à la couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion, sous réserve de la preuve de frais d’ad­min­is­tra­tion ef­fec­tifs in­férieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de fin­ance­ment les in­térêts pas­sifs ain­si que les autres frais qui sont économique­ment as­sim­il­ables à des in­térêts pas­sifs. Font égale­ment partie du revenu des par­ti­cip­a­tions les bénéfices en cap­it­al proven­ant de par­ti­cip­a­tions ain­si que le produit de la vente de droits de sou­scrip­tion y re­latifs. L’art. 207a est réser­vé.155

2 Ne font pas partie du ren­dement des par­ti­cip­a­tions:

a.156
b.
les re­cettes qui re­présen­tent des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial pour la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui les verse;
c.157
les bénéfices de réé­valu­ation proven­ant de par­ti­cip­a­tions.

3 Le ren­dement d’une par­ti­cip­a­tion n’entre dans le cal­cul de la ré­duc­tion que dans la mesure où cette par­ti­cip­a­tion ne fait pas l’ob­jet d’un amor­t­isse­ment qui est lié à ce ren­dement et porté en di­minu­tion du bénéfice net im­pos­able (art. 58 ss).158

4 Les bénéfices en cap­it­al n’en­trent dans le cal­cul de la ré­duc­tion que:

a.
dans la mesure où le produit de l’alién­a­tion est supérieur au coût d’in­ves­t­isse­ment;
b.159
si la par­ti­cip­a­tion aliénée était égale à 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une autre so­ciété et que la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive l’a détenue pendant un an au moins; si la par­ti­cip­a­tion tombe au-des­sous de 10 % à la suite d’une alién­a­tion parti­elle, la ré­duc­tion ne peut être ac­cordée sur chaque bénéfice d’alién­a­tion ultérieur que si la valeur vénale des droits de par­ti­cip­a­tion à la fin de l’an­née fisc­ale précéd­ant l’alién­a­tion s’él­evait à un mil­lion de francs au moins.160

5 Les trans­ac­tions qui se traduis­ent au sein du groupe par une économie d’im­pôt in­jus­ti­fiée en­traîn­ent une rec­ti­fic­a­tion du bénéfice im­pos­able ou une di­minu­tion de la ré­duc­tion. L’économie d’im­pôt est in­jus­ti­fiée lor­sque les bénéfices en cap­it­al et les pertes en cap­it­al ou les amor­t­isse­ments re­latifs à des par­ti­cip­a­tions au sens des art. 62, 69 et 70 sont en re­la­tion de cause à ef­fet.161

6 En ce qui con­cerne les so­ciétés mères de banques d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)162, ne sont pas pris en compte pour le cal­cul du ren­dement net au sens de l’al. 1 les frais de fin­ance­ment et la créance in­scrite au bil­an à la suite du trans­fert au sein du groupe des fonds proven­ant des in­stru­ments d’em­prunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et ap­prouvés par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires.163

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

156 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

160 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

161 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

162 RS 952.0

163 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur le cal­cul de la ré­duc­tion pour par­ti­cip­a­tion pour les banques d’im­port­ance sys­témique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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