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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

1 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able a l’ob­lig­a­tion:

a.
de re­t­enir l’im­pôt dû à l’échéance des presta­tions en es­pèces et de pré­lever auprès du trav­ail­leur l’im­pôt dû sur les autres presta­tions (not­am­ment les presta­tions en nature et en pour­boires);
b.
de re­mettre au con­tribu­able un relevé ou une at­test­a­tion in­di­quant le mont­ant de l’im­pôt re­tenu;
c.
de vers­er péri­od­ique­ment les im­pôts à l’autor­ité fisc­ale com­pétente, d’ét­ab­lir à son in­ten­tion les relevés y re­latifs et de lui per­mettre de con­sul­ter tous les doc­u­ments utiles au con­trôle de la per­cep­tion de l’im­pôt.

2 Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.176

3 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able est re­spons­able du paiement de l’im­pôt à la source.

4 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able reçoit une com­mis­sion de per­cep­tion fixée par l’autor­ité fisc­ale com­pétente et com­prise entre 1 % et 2 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source.177

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).