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Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 178
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:
2 Le DFF fixe le montant visé à l’al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons. 3 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. 4 Les personnes qui disposent de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente. 5 La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source. 6 Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts. 178 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). |