Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 99a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 193
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:
2 Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts. 3 Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure. 193 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). |