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Art. 15
1 Les personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte23 sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.24 2 En cas d’assujettissement partiel, l’art. 7, al. 1, est applicable. 24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). |