|
Art. 167b Autorité de remise 265
1 Les cantons déterminent l’autorité cantonale compétente pour la remise de l’impôt fédéral direct (autorité de remise). 2 Ils fixent la procédure dans la mesure où celle-ci n’est pas réglée par le droit fédéral. Cette disposition s’applique également aux procédures de remise de l’impôt à la source. 265 Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). |