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Art. 177 Instigation, complicité, participation
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.278 2 L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.279 3 Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.280 278Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848). 279Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848). 280 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347). BGE
134 III 59 () from 12. November 2007
Regeste: Steuerhinterziehung; ersatzfähiger Schaden; Art. 175 DBG. Steuerbussen, welche dem Gebüssten auf Grund seines Verschuldens auferlegt wurden, sind höchstpersönlicher Natur und stellen damit keinen zivilrechtlich ersatzfähigen Schaden dar (E. 2). |