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Art. 185295
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172. 2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation. 3 La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’art. 120, al. 2 et 3. 4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement. 295 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649). |