Art. 188 Procédure
1 Lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct présume qu’un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l’infraction à l’autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d’impôt fédéral direct. 2 La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)300.301 3 Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral302.303 4 L’AFC peut requérir l’introduction de la poursuite pénale.304 301 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 303 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20061205;FF 2001 4000). 304 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |