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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 19 Restructurations 37

1 Les réserves lat­entes d’une en­tre­prise de per­sonnes (en­tre­prise in­di­vidu­elle, so­ciété de per­sonnes) ne sont pas im­posées lors de re­struc­tur­a­tions, not­am­ment lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, pour autant que cette en­tre­prise reste as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse et que les élé­ments com­mer­ci­aux soi­ent re­pris à leur dernière valeur déter­min­ante pour l’im­pôt sur le revenu:38

a.
en cas de trans­fert d’élé­ments pat­ri­mo­ni­aux à une autre en­tre­prise de per­sonnes;
b.
en cas de trans­fert d’une ex­ploit­a­tion ou d’une partie dis­tincte d’ex­ploit­a­tion à une per­sonne mor­ale;
c.
en cas d’échange de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at suite à des re­struc­tur­a­tions au sens de l’art. 61, al. 1, ain­si que suite à des con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions.39

2 Lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’al. 1, let. b, les réserves lat­entes trans­férées font l’ob­jet d’un rap­pel d’im­pôt selon la procé­dure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la re­struc­tur­a­tion, des droits de par­ti­cip­a­tion ou des droits de so­ciétari­at sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fisc­ale­ment déter­min­ante du cap­it­al propre trans­féré; la per­sonne mor­ale peut en ce cas faire valoir les réserves lat­entes cor­res­pond­antes im­posées comme bénéfice.40

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux en­tre­prises ex­ploitées en main com­mune.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).