Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 22

1 Sont im­pos­ables tous les revenus proven­ant de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si que tous ceux proven­ant d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou fournis selon des formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, y com­pris les presta­tions en cap­it­al et le rem­bourse­ment des verse­ments, primes et cot­isa­tions.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme revenus proven­ant d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les presta­tions des caisses de pré­voy­ance, des as­sur­ances d’épargne et de groupe ain­si que des po­lices de libre-pas­sage.

3 Les as­sur­ances de rentes viagères ain­si que les con­trats de rentes viagères et d’en­tre­tien viager sont im­pos­ables à rais­on de leur part de ren­dement. Celle-ci se déter­mine comme suit:

a.
pour les presta­tions garanties proven­ant d’as­sur­ances de rentes viagères sou­mises à la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance (LCA)56, le taux d’in­térêt tech­nique max­im­al (m) défini con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances57 qui était ap­plic­able à la con­clu­sion du con­trat est déter­min­ant pendant toute la durée de ce­lui-ci:
1.
si le taux d’in­térêt est supérieur à zéro, la part de ren­dement se cal­cule au moy­en de la for­mule suivante, en ar­ron­dis­sant le ré­sultat au pour­centage en­ti­er le plus proche:

2.
si le taux d’in­térêt est nul ou nég­atif, la part de ren­dement est de 0 %;
b.
pour les presta­tions ex­cédentaires réal­isées sur les as­sur­ances de rentes viagères qui sont sou­mises à la LCA, elle est de 70 %;
c.
pour les presta­tions proven­ant d’as­sur­ances de rentes viagères étrangères ou de con­trats de rentes viagères ou d’en­tre­tien viager, le ren­dement an­nu­al­isé, aug­menté de 0,5 point de pour­centage, des ob­lig­a­tions émises par la Con­fédéra­tion pour une péri­ode de dix ans (r) au cours de l’an­née fisc­ale con­cernée et des neuf an­nées précédentes est déter­min­ant:
1.
si le ren­dement est supérieur à zéro, la part de ren­dement se cal­cule au moy­en de la for­mule suivante, en ar­ron­dis­sant le ré­sultat au pour­centage en­ti­er le plus proche:

2.
si le ren­dement est nul ou nég­atif, la part de ren­dement est de 0 %.58

4 L’art. 24, let. b, est réser­vé.

56 RS 221.229.1

57 RS 961.01

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’im­pos­i­tion des rentes viagères et des formes de pré­voy­ance sim­il­aires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

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