Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. 1bis L’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.120 2 Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.121 3 Les déductions sociales ne sont pas autorisées.122 120 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415). |