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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Les presta­tions en cap­it­al selon l’art. 22, ain­si que les sommes ver­sées en­suite de décès, de dom­mages cor­porels per­man­ents ou d’at­teinte dur­able à la santé sont im­posées sé­paré­ment. Elles sont dans tous les cas sou­mises à un im­pôt an­nuel en­ti­er.

1bis L’im­pôt est fixé pour l’an­née fisc­ale au cours de laquelle ces revenus ont été ac­quis.120

2 Il est cal­culé sur la base de taux re­présent­ant le cin­quième des barèmes in­scrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.121

3 Les dé­duc­tions so­ciales ne sont pas autor­isées.122

120 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).