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Art. 61b Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement 148
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées. 2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective. 148 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). |