Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 62 Amortissements

1 Les amor­t­isse­ments des ac­tifs jus­ti­fiés par l’us­age com­mer­cial sont autor­isés, à con­di­tion qu’ils soi­ent compt­ab­il­isés ou, en cas de tenue d’une compt­ab­il­ité sim­pli­fiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO149, qu’ils ap­par­ais­sent dans un plan spé­cial d’amor­t­isse­ments.150

2 En général, les amor­t­isse­ments sont cal­culés sur la base de la valeur ef­fect­ive des différents élé­ments de for­tune ou doivent être ré­partis en fonc­tion de la durée prob­able d’util­isa­tion de chacun de ces élé­ments.

3 Les amor­t­isse­ments opérés sur des ac­tifs qui ont été réé­valués afin de com­penser des pertes ne sont ad­mis que si les réé­valu­ations étaient autor­isées par le droit com­mer­cial et que les pertes pouv­aient être dé­duites con­formé­ment à l’art. 67, al. 1, au mo­ment de l’amor­t­isse­ment.

4 Les cor­rec­tions de valeur et les amor­t­isse­ments ef­fec­tués sur le coût d’in­ves­t­isse­ment des par­ti­cip­a­tions qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice im­pos­able dans la mesure où ils ne sont plus jus­ti­fiés.151

149 RS 220

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

151 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).