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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 85 Retenue de l’impôt à la source 179

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) cal­cule le mont­ant de l’im­pôt re­tenu à la source sur la base des barèmes de l’im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques.

2 Le mont­ant de la re­tenue tient compte des frais pro­fes­sion­nels (art. 26) et des primes d’as­sur­ance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de for­faits, ain­si que des dé­duc­tions pour les charges de fa­mille du con­tribu­able (art. 35). L’AFC pub­lie le mont­ant des différents for­faits.

3 La re­tenue sur le revenu des époux vivant en mén­age com­mun qui ex­er­cent tous deux une activ­ité luc­rat­ive est cal­culée selon des barèmes qui tiennent compte du cu­mul des revenus des con­joints (art. 9, al. 1), des for­faits et des dé­duc­tions prévus à l’al. 2 et de la dé­duc­tion ac­cordée en cas d’activ­ité luc­rat­ive des deux con­joints (art. 33, al. 2).

4 L’AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13esalaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS180doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt.L’AFC fixe aus­si avec les can­tons la procé­dure à suivre en cas de change­ment de tarif, d’ad­apt­a­tion ou de cor­rec­tion rétro­act­ive des salaires ain­si que de presta­tions fournies av­ant ou après l’en­gage­ment.

5 En ac­cord avec l’autor­ité can­tonale, elle fixe les taux qui doivent être in­cor­porés dans le barème can­ton­al au titre de l’im­pôt fédéral dir­ect.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

180 RS 831.10