Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 107 Impôts à la source 214

1 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able cal­cule et prélève l’im­pôt à la source comme suit:

a.
pour les trav­ail­leurs définis à l’art. 83: selon le droit du can­ton dans le­quel le trav­ail­leur est dom­i­cilié ou en sé­jour au re­gard du droit fisc­al à l’échéance de la presta­tion im­pos­able;
b.
pour les per­sonnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du can­ton dans le­quel le débiteur de la presta­tion im­pos­able est dom­i­cilié ou sé­journe au re­gard du droit fisc­al ou selon le droit du can­ton dans le­quel il a son siège ou son ad­min­is­tra­tion à l’échéance de la presta­tion im­pos­able; lor­sque la presta­tion im­pos­able est ver­sée par un ét­ab­lisse­ment stable situé dans un autre can­ton ou par un ét­ab­lisse­ment stable ap­par­ten­ant à une en­tre­prise dont le siège ou l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive ne se situe pas en Suisse, le cal­cul et le prélève­ment sont ré­gis par le droit du can­ton dans le­quel l’ét­ab­lisse­ment stable se situe;
c.
pour les per­sonnes définies à l’art. 92: selon le droit du can­ton dans le­quel les ar­tistes, spor­tifs ou con­féren­ci­ers ex­er­cent leur activ­ité.

2 Si le trav­ail­leur au sens de l’art. 91 est un résid­ent à la se­maine, l’al. 1, let. a, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Le débiteur de la presta­tion im­pos­able verse l’im­pôt re­tenu au can­ton com­pétent prévu à l’al. 1.

4 Est com­pétent pour la tax­a­tion or­din­aire ultérieure:

a.
pour les trav­ail­leurs au sens de l’al. 1, let. a: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able était dom­i­cilié ou en sé­jour au re­gard du droit fisc­al à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment;
b.
pour les per­sonnes au sens de l’al. 1, let. b: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able ex­er­çait son activ­ité à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment;
c.
pour les trav­ail­leurs au sens de l’al. 2: le can­ton dans le­quel le con­tribu­able sé­journait à la se­maine à la fin de la péri­ode fisc­ale ou de l’as­sujet­tisse­ment.

5 Le can­ton com­pétent pour la tax­a­tion en vertu de l’al. 4 a droit aux mont­ants d’im­pôt à la source re­tenus par d’autres can­tons au cours de l’an­née civile. Si le mont­ant d’im­pôt per­çu est trop élevé, la différence est rem­boursée au trav­ail­leur; s’il est in­suf­f­is­ant, la différence est réclamée a pos­teri­ori.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).