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Art. 107 Impôts à la source 214
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit:
2 Si le travailleur au sens de l’art. 91 est un résident à la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’al. 1. 4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:
5 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’al. 4 a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. 214 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). |