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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 121 Prescription du droit de percevoir l’impôt

1 Les créances d’im­pôt se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la tax­a­tion.

2 Pour la sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion, l’art. 120, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 La pre­scrip­tion est ac­quise dans tous les cas dix ans à compt­er de la fin de l’an­née au cours de laquelle la tax­a­tion est en­trée en force.