Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)


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Art. 127

1 Doivent don­ner des at­test­a­tions écrites au con­tribu­able:

a.
l’em­ployeur, sur ses presta­tions au trav­ail­leur;
b.
les créan­ci­ers et les débiteurs, sur l’état, le mont­ant, les in­térêts des dettes et créances, ain­si que sur les sûretés dont elles sont as­sorties;
c.238
les as­sureurs, sur la valeur de rachat des as­sur­ances et sur les presta­tions payées ou dues en vertu de con­trats d’as­sur­ance; pour les as­sur­ances de rentes viagères sou­mises à la LCA239, ils doivent fournir en outre une at­test­a­tion sur l’an­née de la con­clu­sion du con­trat, sur le mont­ant de la rente viagère garantie, sur la part totale de ren­dement im­pos­able au sens de l’art. 22, al. 3, ain­si que sur les presta­tions ex­cédentaires et la part de ren­dement proven­ant de ces presta­tions au sens de l’art. 22, al. 3, let. b;
d.
les fi­du­ci­aires, gérants de for­tune, créan­ci­ers ga­gistes, man­dataires et autres per­sonnes qui ont ou avaient la pos­ses­sion ou l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune du con­tribu­able, sur cette for­tune et ses revenus;
e.
les per­sonnes qui sont ou étaient en re­la­tions d’af­faires avec le con­tribu­able, sur leurs préten­tions et presta­tions ré­ciproques.

2 Lor­sque, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able ne produit pas les at­test­a­tions re­quises, l’autor­ité fisc­ale peut les ex­i­ger dir­ecte­ment du tiers. Le secret pro­fes­sion­nel protégé lé­gale­ment est réser­vé.

3 En cas de dé­part en cours d’an­née d’un trav­ail­leur visé à l’art. 91, al. 1 et 2, l’an­cien em­ployeur doit, au mo­ment de la fin des rap­ports de trav­ail, lui délivrer, s’il en fait la de­mande, une at­test­a­tion con­ten­ant les don­nées per­tin­entes re­l­at­ives à l’activ­ité luc­rat­ive dépend­ante né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de l’ac­cord fisc­al in­ter­na­tion­al con­cerné. Le DFF règle les mod­al­ités.240

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’im­pos­i­tion des rentes viagères et des formes de pré­voy­ance sim­il­aires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

239 RS 221.229.1

240 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’im­pos­i­tion du télétrav­ail dans le con­texte in­ter­na­tion­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).

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