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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 130 Exécution

1 L’autor­ité de tax­a­tion con­trôle la déclar­a­tion d’im­pôt et procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

2 Elle ef­fec­tue la tax­a­tion d’of­fice sur la base d’une ap­pré­ci­ation con­scien­cieuse si, mal­gré som­ma­tion, le con­tribu­able n’a pas sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions de procé­dure ou que les élé­ments im­pos­ables ne peuvent être déter­minés avec toute la pré­cision voulue en l’ab­sence de don­nées suf­f­is­antes. Elle peut pren­dre en con­sidéra­tion les coef­fi­cients ex­péri­men­taux, l’évolu­tion de for­tune et le train de vie du con­tribu­able.