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Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

Art. 165 Exécution forcée

1 Lor­sque l’im­pôt n’est pas ac­quit­té en­suite de la som­ma­tion, une procé­dure de pour­suite est in­troduite contre le débiteur.

2 Si le débiteur de l’im­pôt n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou qu’un séquestre a été or­don­né sur des bi­ens lui ap­par­ten­ant, la procé­dure de pour­suite peut être in­troduite sans som­ma­tion préal­able.

3 Dans la procé­dure de pour­suite, les dé­cisions et pro­non­cés de tax­a­tion ren­dus par les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, qui sont en­trés en force, produis­ent les mêmes ef­fets qu’un juge­ment ex­écutoire.

4 Il n’est pas né­ces­saire de produire les créances d’im­pôt dans les in­ventaires of­fi­ciels et les ap­pels aux créan­ci­ers.