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Loi
sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1
(LIFSN)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2012)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Présentation des comptes

1 Les comptes de l’IF­SN sont ét­ab­lis de man­ière à présenter un état ex­haus­tif de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de la matéri­al­ité, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion brute, et se fond­ent sur les normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes de présent­a­tion des comptes doivent être pub­liées.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter pour l’IF­SN des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.